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Politique nucléaire – Relance de la filière nucléaire


Loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire

Conseil constitutionnel, 17 mai 2024, n° 2024-868 DC

Publié le 22 juillet 2024

Cette loi a pour objet :

  • la création de l’Autorité de sureté nucléaire et de radioprotection (ASNR) (articles 1 à 16) ;
  • le transfert au CEA ou à l’une de ses filiales des missions de l’IRSN relatives à la fourniture et à l’exploitation de dosimètres à lecture différée (articles 9 et 11) ;
  • le transfert au CEA des contrats de travail des salariés de la direction de l’expertise nucléaire de défense et de sécurité, dont les missions sont transférées au ministère de la défense (article 11) ;
  • l’adaptation des règles de la commande publique aux projets nucléaires (articles 22 à 26) ;
  • l’évolution des missions et du rattachement du haut-commissaire à l’énergie atomique (article 17).

Concernant la création de l’ASNR, cette nouvelle AAI, créée dès le 1er janvier 2025, résulte de la fusion de l’ASN et de l’IRSN.

La loi précise ses missions dont les objets sont :

  • expertise, recherche et formation en matière de sûreté nucléaire et radioprotection ;
  • contrôle et instruction des dossiers de sûreté et de radioprotection ;
  • représentation en tant qu’établissement exerçant des missions de recherche, au titre de l’article L. 112-6 du code de la recherche ;
  • suivi des travaux de recherche aux niveaux national et international en matière de sûreté nucléaire et radioprotection, de propositions ou recommandations sur les besoins de recherche, communiquées aux ministres et organismes publics exerçant les missions de recherche ;
  • définition des programmes de recherche confiés à d’autres organismes de recherche ;
  • veille permanente en matière de radioprotection ;
  • contribution à la surveillance de l’environnement et des personnes exposées aux rayonnements ionisants ;
  • contribution aux travaux du Parlement ainsi qu’à l’information du public et la mise en œuvre de la transparence dans ces domaines.

En revanche, bien que l’ARSN hérite de la plupart des missions de l’IRSN, ses activités de fourniture et d’exploitation de dosimètres à lecture différée sont transférées au CEA ou à l’une de ses filiales. Le CEA est également substitué à l’IRSN en qualité d’employeur des salariés qui apportent un appui technique aux autorités de l’Etat dans les domaines de :

  • la sûreté nucléaire et la radioprotection pour les IANID ;
  • la sécurité des installations et des transports des matières nucléaires ou des sources de rayonnements ionisants mentionnées à l’article L. 1333-1 du code de la santé publique ;
  • la non-prolifération, le contrôle et la comptabilité centralisée des matières nucléaires ;
  • l’interdiction des armes chimiques.

Les biens, droits et obligations de l’IRSN sont transférés à l’Etat et au CEA ou à l’une de ses filiales désignée par décret, en tenant compte de la répartition des attributions prévue par la loi. Ce transfert est réalisé à titre gratuit.

Le Conseil constitutionnel a rejeté le 17 mai 2024 le recours de certains parlementaires à l’encontre de cette loi. Ces derniers visaient notamment la remise en cause du système dual actuel, qui distinguait l’expertise de la décision. Les sages ont estimé que la loi était conforme à la Constitution puisqu’elle ne modifie pas les « obligations auxquelles sont soumises les activités nucléaires civiles dont cette autorité est chargée de contrôler le respect » et qu’elle impose à la nouvelle autorité de maintenir, dans son règlement intérieur, une distinction entre les fonctions d’expertise et celles de décision.

Concernant l’adaptation des règles de la commande publique aux projets nucléaires, la loi introduit des dérogations et précisions à l’application de ces règles pour les marchés en lien avec l’activité nucléaire.

Sont ainsi concernés par des mesures générales d’adaptation, les marchés portant notamment sur la réalisation :

  • d’installations destinées à des activités de recherche relatives à l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire ;
  • d’installations destinées au traitement des déchets ou combustibles radioactifs ainsi qu’à leur transport ;
  • d’opérations de démantèlement d’installations abritant ou ayant abrité des matières nucléaires.

Parmi ces mesures générales et pour les marchés concernés, la loi permet à l’acheteur public :

  • de déroger au principe de l’allotissement ;
  • de prévoir des accords-cadres dont la durée peut s’étendre au maximum sur la durée globale du projet (quatre ans auparavant) ;
  • d’intégrer un critère lié à la crédibilité des offres des soumissionnaires ;
  • de passer un avenant sans nouvelle mise en concurrence du fait de l’évolution de la conception du projet.

La loi prévoit également la possibilité d’exclure de l’application de la plupart des règles de passation et d’exécution du code de la commande publique certains marchés spécifiques en les soumettant au titre II du livre V du code de la commande publique, afin de renforcer la protection des intérêts fondamentaux de la Nation en matière nucléaire.

Sont concernés les marchés relatifs à des installations abritant des matières nucléaires soumises à autorisation portant sur :

  • des prestations de conception, réalisation ou démantèlement des bâtiments ;
  • des équipements et systèmes destinés à la protection contre les actes de malveillance.

Concernant l’évolution des missions et du rattachement du haut-commissaire à l’énergie atomique​, la loi place désormais celui-ci sous l’autorité du premier ministre et abroge l’article L. 332-4 du code de la recherche qui prévoyait notamment que le haut-commissaire à l’énergie atomique assumait la charge de conseiller scientifique et technique auprès de l’administrateur général du CEA et qu’il présidait le conseil scientifique du CEA.

La loi crée un article L. 141-13 dans le code de l’énergie qui encadre les missions du haut commissaire de l’énergie atomique :

  • conseiller le gouvernement :
    - dans le domaine de l’énergie nucléaire et de la sécurité nationale, en matière scientifique et technique ;
    - dans le domaine des activités nucléaires civiles, notamment sur les enjeux relatifs à la production d’électricité et au cycle du combustible ;
  • exercer des missions d’expertise et de contrôle au profit du gouvernement dans le domaine de la défense.

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