Ce décret modifie les modalités de délivrances des autorisations d’accès en zone à régime restrictif, telles que définies à l’article R. 413-5-1 du code pénal, notamment en précisant que :
- au terme d’un délai de deux mois après envoi de la demande d’avis, le silence du ministre en charge vaut avis défavorable ;
- au terme d’un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’autorisation par le chef de service, d’établissement ou d’entreprise, le silence gardé par celui-ci vaut décision de rejet ;
- en cas d’enquête sur le fondement de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, seules les conclusions du service enquêteur peuvent être communiquées au chef de service, d’établissement ou d’entreprise.
Il ajoute également l’obligation pour le bénéficiaire de l’autorisation d’informer le chef de service, d’établissement ou d’entreprise de tout changement de sa situation pouvant avoir un effet sur cette autorisation.
Enfin, une contravention de cinquième classe est créée à l’article R. 413-5-2 du code pénal dans les cas suivants :
- ne pas rendre apparentes les limites de la zone à accès restrictif et les mesures d’interdiction dont elle est l’objet ;
- ne pas soumettre à autorisation l’accès à une zone d’accès restrictif pour une personne y pénétrant ;
- ne pas communiquer au ministre les informations transmises par le bénéficiaire d’une autorisation d’accès, en cas de changement dans sa situation ;
- pour les établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements d’enseignement supérieur, ne pas informer le ministre de l’enseignement supérieur, les autorités de tutelle de l’établissement et le ministre des affaires étrangères d’un projet d’accord avec une entité étrangère ou internationale impliquant des activités en zone à accès restrictif.
Ce décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.